CONDITIONS UNIFIEES POUR CONTRATS DE FACONNAGE TEXTILE
dans la version du 01.07.2012
§1 Champ d‘application
(1) Pour tous les contrats de façonnage textile entre le donneur d’ordre du façonneur (« donneur d’ordre ») et le façonneur sont valables exclusivement les « Einheitsbedingungen für Textilveredlungsaufträge » (Conditions unifiées pour contrats de façonnage textile », (par la suite « EBTV ») y compris les dispositions complémentaires. Lorsque les EBTV et les dispositions complémentaires se contredisent, les dispositions complémentaires sont prioritaires.
(2) Les EBTV sont valables également pour toutes les affaires futures du façonneur avec le donneur d‘ordre. Une confirmation pour chaque contrat par rapport à ces conditions n’est pas nécessaire.
(3) Pour le stockage de marchandises pour laquelle il n’y a pas encore de répartition définitive et qui ne sont pas encore libérées pour le façonnage, sont valables les §§ 7 paragr. 2, 3, 5, 8; 12 paragr. 1; 13; 18-24.
(4) Sont déterminants pour le contrat individuel de façonnage les prix, conditions et dispositions complémentaires valables au moment de l’acceptation de la commande.
(5) Les EBTV sont valables exclusivement pour des entreprises dans le sens de § 310 paragr. 1 BGB.
§2 Acceptation de commande, prix
(1) Une commande de façonnage est dite acceptée, dans la mesure que l’acceptation n’est pas refusée par le façonneur, que le jour où la marchandise est arrivée chez le façonneur, affectée définitivement par le donneur d’ordre et libérée pour le façonnage.
(2) Sauf accord contraire est valable le prix de façonnage exclusivement pour la prestation de façonnage en tant que telle. Les détails sont réglés au § 1 des dispositions complémentaires correspondantes aux conditions unifiées pour des contrats de façonnage textile.
(3) Sont spécifiquement rémunérés en particulier
a) des prestations de façonnage supplémentaires et nécessaires non prévisibles lors de l’acceptation de la commande ;
b) frais de transport et emballage, y compris palettes, supports dérouleur, caisses et frais de port ;
c) dépenses et frais pour les procédures de douane. Pour ce cas, le donneur d’ordre donne au façonneur une commande écrite séparée et la procuration pour soumettre toutes les déclarations nécessaires à la procédure douanière.
Est valable § 18 paragr. 5;
d) Prestations annexes (bobines, dévidoirs etc.).
§3 Désignation commande et fiche d’accompagnement
(1) Lors de chaque attribution de commande, le type de façonnage doit être indiqué clairement par écrit
(2) Si le donneur d’ordre n’a pas donné d’indications spécifiques, c’est le façonneur qui choisit le procédé adapté, des substances de couleurs et produits chimiques en tenant compte du résultat de façonnage demandé et du type de marchandise.
(3) Lors du transfert de la marchandise, il faut faire parvenir au façonneur une fiche d’accompagnement avec l’indication exacte de la quantité et du type de marchandise.
(4) Lors de la passation de commande, il faut indiquer au façonneur sur demande les prix d’achat approximatifs et pour les marchandises fabriquées soi-même les prix approximatifs de fabrication.
§4 Indication pour la composition de la marchandise et le but d’utilisation
(1) Lors de la passation de commande, il faut informer de manière claire et par écrit le façonneur de la composition exacte de la matière textile, de la structure de la marchandise, du type et volume de prétraitements, d’agents de collage, solidités et but d’utilisation. Il faut indiquer ici en particulier le type et la nature de la matière textile dans la marchandise, pour des tissus mélangés et marchandises en tissus mélangés également le rapport de mélange en pourcents.
(2) Le donneur d’ordre s’engage auprès du façonneur pour l‘exactitude et l’exhaustivité des informations selon paragr. 1 et des informations complémentaires nécessaires selon les dispositions complémentaires, ainsi que pour l’absence de corps étrangers.
§5 Déclaration concernant la propriété de la matière brute
(1) Lors de la passation de commande, il faut informer sur demande immédiatement si la marchandise transmise pour façonnage n’appartient pas au donneur d’ordre mais à un tiers ou chargée de droits d’un tiers, donc particulièrement si elle est livrée sous réserve de propriété, transférée par garantie ou mise en gage.
(2) SI après la passation de commande, la propriété sur la marchandise change pendant qu’elle se trouve chez le façonneur, ce changement de propriété doit être signalé immédiatement au façonneur.
(3) Une déclaration non effectuée ou incorrecte concernant la propriété a comme conséquence des droits de dédommagement contre le donneur d‘ordre.
(4) Le façonneur est autorisé de déposer la marchandise si un tiers exige des droits de restitution et peut les faire valoir de manière crédible. En cas d’un dépôt, le donneur d’ordre ne peut pas faire valoir des droits de dommages-intérêts à l’encontre du façonneur.
§6 Report du façonnage
Le façonneur n’est pas obligé de commencer le travail sur la marchandise ou de continuer le traitement tant que les informations prescrites dans les §§ 3-5 ne lui ont pas été données.
§7 Droits de garantie
(1) Avec le transfert de la marchandise à façonner, le donneur d’ordre fournit au façonneur un droit de gage contractuel pour toutes créances actuelles et futures provenant de la relation commerciale en cours. Le droit légal de gage et de retenu du façonneur en reste intouché.
(2) Le donneur d’ordre transmet en même temps au façonneur le droit expectatif pour achat ou récupération de la propriété. Lors de la livraison de la marchandise façonnée, ces droits restent réservés jusqu’au remboursement des créances garanties.
(3) Le donneur d’ordre garde pour le façonneur la marchandise qui lui a été relivrée et la lui livre en particulier sur demande si une des conditions pour l’annulation de l’échéance de paiement se présente selon § 18 paragr. 3 S. 1 de ces EBTV. Le donneur d’ordre est autorisé à vendre la marchandise dans une procédure commerciale conforme. Le façonneur reste de cette façon propriétaire indirect de la marchandise afin de pouvoir faire valoir à l‘encontre des fournisseurs précédents du donneur d’ordre ou des propriétaires de garantie de la marchandise des droits d’utilisation de remplacement au cas où ceux-ci réclament la sortie de la marchandise.
(4) Le donneur d’ordre doit signaler par écrit des saisies ou autres interventions de tiers pour que le façonneur puisse porter plainte selon § 771 ZPO. Lorsque le tiers ne peut pas payer au façonneur des frais judiciaires ou extrajudiciaires pour une plainte selon § 771 ZPO, le donneur d’ordre est responsable de la perte pour le façonneur.
(5) Jusqu’au paiement complet du prix de façonnage, le donneur d’ordre cède par la présente au façonneur la créance de la revente de la marchandise façonnée, et ceci aussi jusqu’à ce que la marchandise a été traitée. La cession est limitée à la hauteur du prix net du façonnage de la marchandise vendue, hors taxe de valeur ajoutée. Le façonneur n’encaissera pas les créances cédées tant que le donneur d’ordre respecte ses obligations de paiement. Mais le donneur d’ordre est obligé de signaler au façonneur sur demande des créanciers tiers et de leur afficher la cession. En cas de cession de paiement, le donneur d’ordre est obligé de transmettre au façonneur une liste de la marchandise encore existante, même si elle a déjà été traitée, et une liste de créances à l’encontre de tiers.
(6) Lorsque la valeur des garanties dépasse les créances du façonneur de plus de 10%, le façonneur est obligé de libérer sur demande du donneur d’ordre des garanties selon le choix du façonneur.
§8 Enlèvement d’échantillons, examen complémentaire
(1) Le façonneur est autorisé d’enlever de la marchandise transmise pour façonnage des échantillons manuels bruts ou finis en tant que preuves à traiter de manière confidentielle. Sont exempts de ceci des objets de vêtements finis (chaussettes, gants etc.) et des marchandises ajustées.
(2) Nonobstant l’obligation de diligence du façonneur lors de l’exécution du façonnage, il n’est pas obligé de contrôler la marchandise livrée.
§9 Délai de livraison
Une obligation de respect de délais livraison définis ne peut être reprise que par acception écrite expresse du façonneur lors de l’acceptation de commande. Une acceptation tacite de commandes avec un délai de livraison prescrit ne constitue pas à une acceptation d’un délai de livraison.
§10 Délai de livraison supplémentaire
(1) Si le façonneur dépasse un délai de livraison promis selon § 9 ou il ne livre pas après un délai de livraison raisonnable malgré la relance du donneur d‘ordre, le donneur d’ordre doit lui accorder en cas de retard de délai de livraison un délai supplémentaire de livraison de 12, sinon 25 jours. Le délai de livraison supplémentaire ne peut être défini après écoulement du délai de livraison, et commence avec la réception de l’information écrite du donneur d’ordre chez le façonneur.
(2) Avant la fin du délai de livraison supplémentaire, les droits du donneur d’ordre pour délais de livraison retardés sont exclus.
§11 Interruption de livraison
(1) En cas de force majeure, de mesures de conflits sociaux ne relevant pas du façonneur, ainsi que de perturbations d’exploitation sans faute ayant durées ou devant durer probablement plus d’une semaine, le délai de livraison est prolongé le temps de l’empêchement, mais au maximum de cinq semaines plus délai de livraison supplémentaire. La prolongation ne prend pas effet lorsque le donneur d’ordre est informé immédiatement de la raison de l’empêchement dès qu’on peut savoir que les délais définis auparavant ne peuvent pas être respectés.
(2) Si la livraison ou réception n’a pas été effectuée à temps, l’autre partie contractuelle peut se rétracter du contrat. Mais elle doit annoncer ceci par écrit au moins 2 semaines avant l’exécution du droit de rétraction.
(3) Si l’empêchement a duré plus de cinq semaines et on n’a pas signalé immédiatement sur demande au donneur d’ordre qu’on ne pourra pas livrer ou réceptionner à temps, le donneur d’ordre peut se rétracter immédiatement du contrat.
(4) Des dommages-intérêts sont exclus dans les cas précités.
§12 Exclusion de responsabilité
(1) La responsabilité du façonneur est exclue pour des suites indirectes ou directes de perturbations d’exploitation, accident, guerre, mesures administratives, conflits économiques et les interruptions de travail en conséquence ainsi que leurs suites, émeutes, pillage, attroupements de foule et les mesures de défense provoquées ainsi, sabotage, dommages par des animaux, tâches de moisissure, dans la mesure que le façonneur a appliqué de manière prouvée les soins nécessaires pour éviter les dommages et pertes.
(2) La garantie et responsabilité sont en plus exclues pour des défauts et dommages qui
a) sont dus à la nature de la marchandise indépendamment des informations à fournir selon § 4,
b) sont provoqués de corps étrangers dans la marchandise du donneur d’ordre, dans la mesure que ceux-ci étaient existants au moment de l’entrée de la marchandise à l’usine du façonneur,
c) sont dus à des indications fausses ou incomplètes du donneur d’ordre lors de la passation de commande dans le sens du § 4 paragr.1 ou sur des fiches d’accompagnement ou des consignes de traitement nuisibles non reconnaissables.
(3) Le façonneur n’est pas responsable
a) de défauts qui, indépendamment des indications à faire selon § 4 sont dus indirectement ou directement au fait que la marchandise transmise a été prétraitée par le donneur d’ordre ou une autre partie,
b) de contrats de transformation et de modification de couleur,
c) de défauts qui, sans préjudice des indications à faire selon § 4, sont dus indirectement ou directement au fait que des agents d’encollage inadaptés ont été utilisés pour la marchandise à façonner.
(4) Le façonneur ne peut pas se référer aux exclusions de responsabilité aux paragr. 2 et 3 dans la mesure que les défauts et dommages réclamés par le donneur d’ordre sont dus indépendamment des conditions d’exclusion de responsabilité à une faute du façonneur lors de l’exécution du façonnage.
(5) Le façonneur n’est pas responsable d’écarts usuels dans le commerce ou des déchets et écarts techniques non évitables, par ex. de la qualité, couleur, largeur, poids, équipement ou dessin.
(6) Les largeurs brutes sont à mesurer en accord avec le façonneur de manière à ce que les largeurs finies demandés puissent être obtenues sans mettre en danger la marchandise. En cas de livraison de largeurs brutes trop petites, la responsabilité du façonneur pour les défauts et dommages en résultant sont exclues.
§13 Assurance, frais de stockage, propriété des supports de transport
(1) La marchandise transmise au façonneur n’est pas assurée par le façonneur pour d’éventuels risques, en particulier contre des risques d‘incendie.
(2) Le façonneur stocke la matière brute gratuitement pour une période de douze mois à partir de la réception si la matière brute a été affectée pour traitement pendant cette période par le donneur d’ordre. Si la matière brute n’est pas affectée à cette période, le façonneur a droit après six mois après livraison d’une indemnité à hauteur des frais de stockage conformes aux usages locaux pour la durée de stockage. Dans tous les cas, le façonneur doit annoncer au donneur d’ordre un calcul des frais de stockage au moins un mois par avance.
(3) Si la marchandise est retournée sans traitement sur demande du donneur d’ordre sans que le façonneur y a été impliqué, le façonneur a également droit au remboursement des frais de l’entrée et sortie des stocks ainsi que du transport.
(4) Les supports de transport comme palettes, dérouleurs, caisses, qui ne sont pas payés à part, restent la propriété du façonneur. Si le donneur d’ordre ne remet pas les supports de transport malgré une demande dans un délai de 45 jours, le façonneur peut les facturer au donneur d‘ordre.
§14 Réclamation pour défaut
(1) Si le donneur d’ordre veut faire valoir des réclamations, il faut s’abstenir ou arrêter immédiatement le traitement de la marchandise et informer le façonneur.
(2) Des réclamations doivent être formulées par écrit par le donneur d’ordre après entrée de la marchandise chez lui ou son lieu de livraison, et ceci pour
a) des défauts manifestes immédiatement, au plus tard dans les deux semaines, et
b) des défauts cachés immédiatement après la découverte, au plus tard dans les douze mois après annonce chez le façonneur.
(3) Pour des marchandises ayant été traitées, des réclamations ne peuvent pas être formulées s’il y a des défauts cachés dont le façonneur n’est pas responsable de manière prouvée.
(4) La marchandise réclamée doit être présentée au façonneur.
(5) Si un donneur d’ordre demande au façonneur de mettre en stock la marchandise finie, les délais prénommés partent à partir de la date de facture que le façonneur donne au donneur d’ordre pour la marchandise. Le façonneur est obligé de donner au donneur d’ordre la possibilité d’examiner la marchandise mise en stock.
§15 Réparation et dommages-intérêt
(1) Dans la mesure qu’une responsabilité du façonneur n’est pas exclue, il faut lui donner en cas de réalisation incorrecte de façonnage ou autres réclamations justifiées d‘abord la possibilité de réparation selon son choix. Dans tous les cas, le façonneur est également autorisé de livrer une marchandise de remplacement dans un délai raisonnable. Une réparation inclut en cas d’écarts de couleur n’entrant pas dans le champ d’application du § 12 paragr. 5 également une modification de couleur en couleur du marché après audition du donneur d’ordre s’il s’agit d’un article utilisable dans d’autres couleurs. En cas de livraison de remplacement ou autre nécessité, le donneur d’ordre met à disposition du façonneur sur demande – dans la mesure du raisonnable et possible – la matière brute nécessaire au prix coûtant auquel elle a été produite ou achetée.
(2) Si le façonneur n’utilise pas son droit de correction, modification de couleur, réparation ou livraison de remplacement, s’ils échouent ou ne sont pas possibles, le donneur d’ordre peut réclamer une réduction ou, dans la mesure que le façonneur est responsable du défaut, des dommages-intérêt ou utiliser son droit de rétractation. En cas de défauts de l’équipement suite à des défauts évidents ou de défauts cachés découverts avant le retraitement de la marchandise, il y a une obligation de dommages-intérêts à hauteur au maximum du prix de vente prouvé pour une marchandise façonnée de manière correspondante du donneur d’ordre le jour de la réception de la réclamation pour défaut, mais ceci en tenant compte d’une éventuelle valeur résiduelle de la marchandise concernée.
(3) Par rapport à d’autres droits de dommages-intérêt du donneur d’ordre – par ex. pour défauts cachés découverts seulement en cours de traitement ou lors d’un traitement ultérieur de la marchandise, le façonneur est responsable selon les dispositions légales.
(4) Le remplacement pour dommages basés sur une légère violation de négligence d’une obligation accessoire, ainsi que le remplacement de dommages accessoires n’étant pas basés sur des conditions typiques liées à un contrat de façonnage et donc imprévisible pour le façonneur, est exclu dans tous les cas. Ceci n’est pas valable pour des dommages de blessures de vie, du corps ou de la santé basés sur une violation d’obligation par négligence de l’utilisateur ou une violation d’obligation intentionnelle ou par négligence d’un représentant légal ou exécutant de l‘utilisateur. § 16 Prix de façonnage en cas de rétractation ou dommage. Si le donneur d’ordre ou le façonneur se rétracte selon § 11 du contrat ou si un cas d’un évènement de dommage dont les deux ne sont pas responsables et qui rend impossible la réalisation du contrat, le façonneur a le droit du paiement des travaux de façonnage effectués ou commencés jusqu’à la déclaration de la rétractation ou le moment de l’évènement de dommage.
§17 Facturation
(1) La facturation des rémunérations de façonnage est faite soit après la livraison de la marchandise à façonner ou après le façonnage effectué de la marchandise.
(2) Pour la facturation après livraison, la facture pour la marchandise réceptionnée pour façonnage dans un mois est établie sans tenir compte du moment réel du retour de livraison au dernier jour de ce mois.
(3) Pour la facturation après façonnage effectué, la facture est établie pendant la période
a) du 1er au 15 du mois de marchandise finie au 15 de ce mois,
b) du 16 au dernier jour du mois de marchandise finie au dernier jour de ce mois.
§18 Délai de paiement
(1) Les factures sont payables après 30 jours, calculés à partir de la date de l’établissement de la facture, net sans réduction. Des réductions (par ex. pour frais de port, frais de virement et assurance) sont interdites.
(2) Est valable comme jour de paiement pour paiements par la banque le jour précédent l’avoir à la banque du façonneur, en cas de paiement par messager le jour où la confirmation de paiement est remise par le façonneur.
(3) Si le donneurt d’ordre est en retard avec un paiement échu, s’il arrête ses paiements, une procédure d’insolvabilité est ouverte pour son patrimoine ou si ses conditions de situation financière se dégradent de manière sensible, toute échéance de paiement est annulée. Dans ce cas, le façonneur peut réclamer avant toute autre livraison le paiement au comptant des créances échues pour des livraisons déjà effectuées.
(4) Les paiements sont utilisés d’abord pour le règlement des créances échues les plus anciennes. Est valable pour le reste le § 367 paragr. 1 BGB.
(5) Toutes les factures concernant des dépenses en espèces comme frais de transport, frais de poste, douane etc. sont payables immédiatement.
§19 Type de paiement
(1) Le paiement doit être effectué en EURO. En cas de paiements en monnaies étrangères est crédité en contre-valeur le produit en EURO selon le décompte bancaire.
(2) Le paiement doit être effectué en espèces, par chèque ou par virement bancaire. Les paiements en espèces, par chèque ou par virement bancaire effectués contre l’envoi d’une acceptation du donneur d’ordre émise par le façonneur ne sont effectifs que lorsque la traite a été honorée par le donneur d’ordre et le façonneur est ainsi libéré de sa responsabilité de traite.
(3) Les traites, dans la mesure qu’ils sont acceptées en paiement, ne sont prises en compte en tant que titre de paiement et non comme paiement. Leur durée ne doit pas être inférieure à 10 jours et pas supérieure à 3 mois. Les frais de banque, frais de commission et d’encaissement sont à rembourser au façonneur.
§20 Intérêts
En cas de dépassement de délais de paiement sont facturés des intérêts de retard à hauteur de 8 pourcents au-dessus du taux d‘intérêt de base correspondant.
§21 Contre-prétentions
(1) La compensation et la rétention de montants de facturation échus n’est autorisée qu’en cas de prétentions incontestées ou constatées par la loi, dans la mesure qu’il ne s’agit pas de droits de dommages-intérêts dans une relation étroite (synallagmatique) avec le droit du passeur de commande pour exécution de commande sans défaut.
(2) Les droits pour facturation incorrecte doivent être réclamés dans les 4 mois après la date d’établissement de la facture.
§22 Lieu d’exécution, tribunal compétent et loi applicable
(1) Le lieu d’exécution des deux côtés pour des droits provenant du commerce soumis à ces conditions, en particulier pour livraisons et paiements, est le siège du façonneur. Le tribunal compétent est selon le choix du façonneur son siège ou Frankfurt am Main.
(2) Est valable exclusivement la loi de République fédérale d’Allemagne sous exclusion du droit d’achat des Nations Unies.
§23 Compétence
Tous les litiges provenant du commerce soumis à ces conditions sont réglés soit par le tribunal compétent ordinaire ou par le tribunal arbitral prévu au § 24. Lorsqu’un appel a été fait à un des deux tribunaux, l’objection d’incompétence est exclue.
§24 Tribunal arbitral
a) Composition
(1) Le tribunal arbitral est composé de deux assesseurs et un président. Les parties peuvent conclure que la décision pour un litige ne sera prise que par un arbitre.
(2) Le président du tribunal arbitral ainsi que le juge arbitre doivent avoir la compétence d’un juge.
(3) La partie demandeur doit nommer à la partie adverse son arbitre à l’aide d’une lettre recommandée et en décrivant brièvement le litige avec la demande de faire de même en une semaine. La partie adverse doit y faire de même si elle refuse l’arbitre nommé. Si elle ne répond pas à la demande dans les délais, le deuxième arbitre est nommé sur demande de la partie intéressée par le président du tribunal d’instance compétent pour le façonneur selon § 22.
(4) Si un arbitre refuse la fonction ou est éliminé pour une autre raison, la partie qui l’a nommé doit nommer sur demande de l’autre partie un nouvel arbitre dans un délai d’une semaine. Si elle ne le fait pas, la nomination est faite par le président du tribunal d’instance compétent du façonneur selon § 22. Si l’arbitre a déjà été nommé par le président du tribunal d’instance, celui-ci nommera un nouvel arbitre sur demande la partie intéressée.
(5) Le président est élu par les assesseurs. S’il n’y a pas d’accord sur sa personne dans les deux semaines depuis la nomination des assesseurs, chacune des deux parties peut demander la nomination du président auprès du président du tribunal d’instance compétent pour le façonneur selon § 22.
(6) De même, chaque partie peut demander la nomination d’un juge arbitre auprès du président du tribunal d’instance si les deux parties n’ont pas trouvé d’accord sur la personne dans les deux semaines.
b) Procédure
(7) La procédure du tribunal arbitral est réglée selon les directives du dixième livre de la Deutsche Zivilprozessordnung (Code allemand de procédure civile). Sa décision est définitive.
(8) Le tribunal arbitral doit décider aussi des frais de la procédure en application les directives de la Deutsche ZPO.
(9) Le tribunal compétent dans le sens du § 1035 de la Deutsche ZPO est, sans prendre en considération la valeur de l’objet du litige, le tribunal d’instance compétent du façonneur selon § 22.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LE FACONNAGE DE FILS, TISSUS ET MATIERES BRUTES AUX CONDITIONS UNIFIEES POUR DES CONTRATS DE FACONNAGE TEXTILE
§1 Prix de façonnage
Le prix de façonnage est valable exclusivement pour la prestation de façonnage indiquée par groupes de couleur et caractéristiques demandées ainsi que la quantité, présentation et qualité.
§2 Poids de facturation
(1) Lors de la facturation, on se base sur le poids constaté lors de la livraison. Le poids minimum est le poids de conditionnement s’il est plus élevé que le poids minimum déterminé dans les fiches de l’offre, sinon il faut facturer celui-ci.
(2) Le poids de la présentation est pris en compte lors de la détermination du poids pour la facturation, en excluant les manchons en métal et en plastique.
§3 Exclusion de responsabilité
La responsabilité du façonneur est exclue pour des défauts de façonnage, dommages et pertes
a) dus à la présentation de la marchandise, en particulier des poids différents de bobines ou des duretés shore différentes.
b) si la marchandise a été préparée après la coloration par le client ou son client avec des préparations et que les réclamations peuvent être attribuées de manière prouvée à ces préparations.
c) créés parce que sur demande du donneur d’ordre, différentes qualités ont été rassemblées pour la classification dans des barèmes de quantité.
§4 Dispositions particulières pour le façonnage de soie naturelle
a) Perte pour difficulté supplémentaire : la difficulté supplémentaire doit se faire de façon à ce qu’elle se situe dans le cadre des taux minimum et maximum réclamés par le donneur d‘ordre. Si la perte de certaines parties se situe en-dessous du taux minimum réclamé, leur facturation n’est effectuée au barème de difficulté inférieur que si la moyenne de toute la tâche de difficulté en question donne une perte en-dessous du taux minimum.
b) Coloration réelle : Une garantie pour coloration réelle n’est donnée que si une amélioration de la coloration habituelle est techniquement possible.
c) Exclusion de responsabilité Le façonneur n’est pas responsable
aa) du façonnage de fils grège qui ne sont pas rembobinés selon le système Grant ou qui sont entachés de particules.
bb) de la perte et le respect de la difficulté supplémentaire demandée lorsque la soie brute est alourdie.
cc) de soie alourdie auparavant stockée plus de 3 mois sans affectation chez le façonneur,
dd) "tâches rouges" pouvant être créées par des influences extérieures après la coloration.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR L’IMPRESSION AUX CONDITIONS UNIFIEES POUR CONTRATS DE FACONNAGE TEXTILE
§1 Prix de façonnage
Le prix de façonnage est valable exclusivement pour la prestation de façonnage indiquée par groupes de couleur et caractéristiques demandées ainsi que la quantité, présentation et qualité.
§2 Revérification
La vérification de mesure, de poids et identification de la matière brute, identification des pièces par le donneur d’ordre (numéro de pièce) doivent être fixées au bout de la pièce, si possible à 50 cm à l’intérieur de la pièce.
§3 Base de facturation
La facturation du prix de façonnage est effectuée selon la mesure finie livrée.
§4 Terme "Une qualité"
Il faut comprendre sous ce terme la marchandise composée de mêmes tissus, de même provenance, même titre ou même numéro de fil, de même poids, même largeur brute, même réglage de chaîne et trame ainsi que même lien et liage.
§5 Garantie pour mesures et poids finis
(1) Aucune garantie n’est donnée pour une longueur ou largeur définies ou un poids défini de la marchandise fini; le résultat de pièces individuelles ou de livraisons partielles d’un contrat ne peut pas être une référence pour le résultat de la totalité du contrat.
(2) Si pour des articles particuliers, une longueur d’entrée a été conclue dans le cas précis, le façonneur ne peut être responsable que si cette entrée de longueur dépasse plus de 5% pour des tissus élastiques, marchandise walk ou marchandise à mailles, ou de plus de 2% d’autres tissus, respectivement par rapport à la quantité totale livrée. En cas de dépassement de ces tolérances, un remplacement n’est effectué que pour la perte de longueur dépassant ces valeurs.
§6 Identification d’erreurs et bouts de pièces
(1) Une identification d’erreur ne dispense pas le donneur d’ordre d’une vérification ultérieure de la partie façonné.
(2) Il n’y aura pas d’engagement de retourner la marchandise finie avec les bouts de pièce d’origine; les deux bouts de pièce à jusqu’à respectivement 50 cm et autres parties minimes des pièces qui doivent être coupées lors d’un traitement et représentation conformes, sont considérées comme déchets inévitables.
§7 Exclusion de responsabilité
Dans le cadre du § 12 des conditions unifiées pour contrats de façonnage textile, la responsabilité du façonneur est exclue pour
a) solidités incomplètes (résistance à l’eau lumière, frottement, lavage, sueur etc.), dans la mesure que les degrés de solidité des substances de couleur à disposition sont limitées,
b) transmission d’impression incomplète, sauf si l’imperfection n’est pas due à la nature ou au caractère de la matière première ou au type du dessin commandé par le donneur d‘ordre,
c) modifications de fils métalliques,
d) impression sur chaîne,
e) défauts dus au fait que les dessins sont réglés pour d’autres tissus que la marchandise imprimée, dans la mesure que le façonneur l’a indiqué auparavant,
f) perte d’impression irrégulière si sur demande du donneur ‘ordre, plusieurs qualités ont été rassemblées pour la classification de barèmes de quantité.
§8 Couleurs d’impression et nombre des positions de couleur
(1) Lors de la détermination du nombre de couleurs (coloration) n’ont été comptées que les couleurs d’impression d’un dessin.
(2) Lors du comptage des positions de couleur (coloris), on n’a pris en compte que le changement des couleurs d’impression – et non des couleurs de fond -.
§9 Droits sur motifs
(1) Sur les motifs conçus par le façonneur, on accorde au donneur d’ordre le droit pour l’utilisation exclusive sur les motifs de goût enregistrés et non enregistrés pour la propriété, la proposition et la mise en circulation des textiles en forme de motif dans le but de la vente. Le délai de protection des motifs engagés est de 12 mois; le délai commence avec la finition. L’accord de sous-licences est exclu. Le délai se termine prématurément dès que le donneur d’ordre est en retard de paiement pour l’indemnité de la fabrication du modèle.
(2) Les factures pour gravures, cadres et manchons pour les modèles engagés sont payables immédiatement.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LE FACONNAGE DE TISSUS ET DE MARCHANDISES EN MAILLE DE TOUTES SORTES (SANS IMPRESSION DE TISSU) AUX CONDITIONS UNIFIEES POUR CONTRATS DE FACONNAGE TEXTILE
§1 Prix de façonnage
Le prix de façonnage est valable exclusivement pour la prestation de façonnage indiquée par groupes de couleur et caractéristiques demandées ainsi que la quantité, présentation et qualité.
§2 Identification
L’identification des pièces par le donneur d’ordre (numéro de pièce) doit être fixée au bout de la pièce, si possible à 50 cm à l’intérieur de la pièce.
§3 Terme "Une qualité"
Il faut comprendre sous ce terme la marchandise composée de mêmes tissus, de même provenance, même titre ou même numéro de fil, de même poids, même largeur brute, même réglage de chaîne et trame ainsi que même lien et liage.
§4 Garantie pour mesures et poids finis
(1) Aucune garantie n’est donnée pour une longueur ou largeur définies ou un poids défini de la marchandise fini; le résultat de pièces individuelles ou de livraisons partielles d’un contrat ne peut pas être une référence pour le résultat de la totalité du contrat.
(2) Si pour des articles particuliers, une longueur d’entrée a été conclue dans le cas précis, le façonneur ne peut être responsable que si cette entrée de longueur dépasse plus de 5% pour des tissus élastiques, marchandise walk ou marchandise à mailles, ou de plus de 2% d’autres tissus, respectivement par rapport à la quantité totale livrée. En cas de dépassement de ces tolérances, un remplacement n’est effectué que pour la perte de longueur dépassant ces valeurs.
§5 Identification d’erreurs et bouts de pièces
(1) Une identification d’erreur ne dispense pas le donneur d’ordre d’une vérification ultérieure de la partie façonné.
(2) Il n’y aura pas d’engagement de retourner la marchandise finie avec les bouts de pièce d’origine; les deux bouts de pièce à jusqu’à respectivement 50 cm et autres parties minimes des pièces qui doivent être coupées lors d’un traitement et représentation conformes, sont considérées comme déchets inévitables.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LE REVETEMENT ET AUTRE TRAITEMENT DE SUPPORT (TISSUS, TRICOTS, TOISONS ET AUTRES) AUX CONDITIONS UNIFIEES POUR CONTRATS DE FACONNAGE TEXTILE
§1 Prix de façonnage
Le prix de façonnage est valable exclusivement pour la prestation de façonnage indiquée par le type de revêtement ainsi que la quantité et caractéristiques demandées.
§2 Identification de la marchandise brute et les matériaux de support prétraités
(1) Lors du transfert de la marchandise, il faut transmettre au façonneur une fiche d’accompagnement avec l’indication exacte pour chaque bobine de la quantité, large et type de la marchandise. Avec ces informations, chaque bobine individuelle doit être identifiée séparément.
(2) Des défauts existant dans la marchandise sont à identifier sur la marchandise elle-même et sur l’étiquette de la bobine.
§3 Indications pour la prestation de façonnage
(1) Lors de la passation de commande, il faut donner au façonneur des indications exacte concernant la structure de la marchandise venant pour être façonnée (par ex. base matière première, matière support, construction tissu, nombre d’aiguilles par m2, type des agents chimiques d’encollage ainsi que le type et le volume des prétraitements déjà effectués avant la passation de commande) ainsi que le but d’utilisation.
(2) Des modifications dans la structure et la composition sont à communiquer à temps au façonneur.
(3) Lors de chaque passation de commande, il faut indiquer clairement par écrit le type de façonnage ainsi que d’éventuelles prestations supplémentaires. Il faut identifier en outre le côté à revêtir du matériau de support.
(4) Font partie d’une identification claire par ex. des indications du poids total ou l’épaisseur totale, la largeur finie, éventuellement format des carreaux, poids du revêtement, type de revêtement et type d’emballage.
(5) Lors de la passation de commande, il faut déterminer entre le donneur d’ordre et le façonneur la largeur brute nécessaire à la largeur finie souhaitée, en tenant compte d’éventuelles prestations de façonnage supplémentaires comme par ex. la coupe des bords, gaufrage, coupe de bandes etc. . La largeur brute nécessaire doit être déterminée éventuellement dans un essai préliminaire.
§4 Règlements de rendement
(1) Lors de la passation de commande, il faut conclure des accords concernant la perte de fabrication due à la commande (pièces d’extrémité), la part du deuxième choix due au revêtement, les pertes de coupe (par ex. coupe de bandes, découpe carreaux) ainsi que le rétrécissement.
(2) Pour le calcul de rendement, on se base sur la largeur finie (= largeur utile) de la marchandise.
(3) Lors de l’utilisation de nouveaux support de revêtement et/ou nouvelles prestations de façonnage, ces accords sont à revoir à nouveau – éventuellement après des essais préliminaires - .
§5 Défauts dans la marchandise brute ou dans les matériaux de support prétraités
Les défauts dans la marchandise brute ou dans les matériaux de support prétraités, et ceci aussi bien les défauts clairement reconnaissable visuellement que les défauts cachés, sont à la charge du donneur d’ordre et ne donnent pas droit en particulier à des réductions du prix de façonnage.
§6 Garantie
(1) Une garantie pour une épaisseur de revêtement ou épaisseur totale convenue ou un poids de revêtement ou poids total convenu n’est assurée que dans le cadre de tolérances convenues à cause de la possibilité due aux techniques de fabrication et le processus de travail, si la marchandise livrée ou les matériaux de support prétraités présentent une épaisseur de consigne régulière selon DIN 53 855 ou un poids de consigne régulier. Le résultat de pièces individuelles ou de livraisons partielles d’un contrat ne peut pas être une référence pour le résultat de la totalité du contrat
(2) Un revêtement d’après un échantillon revêtu présenté par le donneur d’ordre ne signifie pas encore une acceptation de garantie dans le sens du paragr. 1
§7 Exclusion de responsabilité
Sauf pour les cas définis au § 12 EBTV, la responsabilité du façonneur est exclue pour des défauts résultant de la structure du matériau de support, la résistance à la rupture, le rétrécissement et son influence sur la résistance à la rupture. Pour des modifications de couleur et motifs d’impression du matériau de support survenant pendant le revêtement, la responsabilité est également exclue. L’exclusion de responsabilité du façonneur n’est pas valable que dans les cas où de tels défauts surviennent par des erreurs lors du revêtement, par ex. suite à des températures trop élevées.